Art. L742-3, Code de la consommation
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L0691K7Q
Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur en rétablissement personnel (C. conso., art. L. 711-1, L. 724-1, L.724-2, L.723-3, L. 723-4, L. 742-2 et ss) » Abonnés