Art. L742-21, Code de la consommation
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L0673K73
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Condition du prononcé de la clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d’actif » / brèves / lexbase affaires n°642 du 9 juillet 2020 Abonnés