Art. L742-14, Code de la consommation
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L0680K7C
Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur en rétablissement personnel (C. conso., art. L. 711-1, L. 724-1, L.724-2, L.723-3, L. 723-4, L. 742-2 et ss) » Abonnés