Art. L733-16, Code de la consommation
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L2641LBG
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Inexécution des mesures du plan de surendettement par le débiteur : conditions du droit, pour les créanciers, de pratiquer des mesures d’exécution » / brèves / lexbase affaires n°621 du 23 janvier 2020 Abonnés