Art. L733-10, Code de la consommation

Art. L733-10, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L4243LSX

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document