Art. L732-2, Code de la consommation
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Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « Les effets spécifiques à chaque procédure » Abonnés