Art. L731-1, Code de la consommation
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L2656LBY
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cité dans / TITRE « L'avant-projet de réforme du droit des sûretés » / doctrine / lexbase affaires n°540 du 1 février 2018 Abonnés
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Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'étendue du cautionnement (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les règles générales concernant le montant de l'engagement de la caution » Abonnés