Art. L724-2, Code de la consommation
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L2659LB4
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « Le rétablissement personnel et la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution (C. consom., art. L. 733-1 et ss) » Abonnés