Art. L724-1, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L4242LSW
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Effacement d’une dette après rétablissement personnel : périmètre de l’impossibilité pour le créancier d’agir en paiement » / brèves / lexbase affaires n°775 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement sur la recevabilité de la demande du débiteur : périmètre des pouvoirs du JCP » / brèves / lexbase affaires n°760 du 15 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « Les effets spécifiques à chaque procédure » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur en rétablissement personnel (C. conso., art. L. 711-1, L. 724-1, L.724-2, L.723-3, L. 723-4, L. 742-2 et ss) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « Le rétablissement personnel et la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution (C. consom., art. L. 733-1 et ss) » Abonnés