Art. L722-8, Code de la consommation
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L0746K7R
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « La situation du marché locatif pris en considération dans le cadre d’une suspension provisoire des mesures d’expulsion d’un logement » / brèves / lexbase affaires n°570 du 25 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Sur les conditions du prononcé des mesures d'expulsion du débiteur » / brèves / le quotidien du 27 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « Les effets communs aux procédures de surendettements des particuliers » Abonnés