Art. L722-15, Code de la consommation

Art. L722-15, Code de la consommation

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L0739K7I

Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

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