Art. L623-5, Code de la consommation
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L0808K73
Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La détermination des préjudices » Abonnés