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Art. L623-2, Code de la consommation
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L0811K78
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La détermination des préjudices » Abonnés