Art. L623-15, Code de la consommation
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L0798K7P
Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La détermination des préjudices » Abonnés