Art. L623-13, Code de la consommation
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L0800K7R
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) / TITRE « L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa » Abonnés