Art. L623-12, Code de la consommation

Art. L623-12, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0801K7S

Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13.
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document