Art. L621-9, Code de la consommation
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L0819K7H
A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Responsabilité de la banque-PSI dans les pertes de l'investisseur : la crise financière n'a rien changé » / jurisprudence / lexbase affaires n°533 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Responsabilité de la banque, prestataire de services d'investissement (non), et recevabilité de l'intervention dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre la banque » / brèves / le quotidien du 20 octobre 2017 Abonnés