Art. L621-8, Code de la consommation
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L0820K7I
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Action en suppression des clauses abusives et défense de l’intérêt collectif des consommateurs » / jurisprudence / lexbase affaires n°611 du 24 octobre 2019 Abonnés