Art. L621-2, Code de la consommation
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L0826K7Q
Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Appréciation de l’agrément des associations de consommateurs au jour où le juge statue » / brèves / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Conditions de recevabilité de l'action d’une association de défense des intérêts des consommateurs » / brèves / lexbase droit privé n°901 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Conditions de recevabilité de l'action d’une association de défense des intérêts des consommateurs » / brèves / lexbase affaires n°712 du 7 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les effets de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « Les limites à la validité des clauses aménageant a priori les risques d’inexécution » Abonnés