Art. L613-3, Code de la consommation
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L0840K7A
Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Les conflits d’intérêts dans l’action publique : les conflits d’intérêts en médiation » / focus / lexbase public n°752 du 11 juillet 2024 Abonnés