Art. L613-1, Code de la consommation
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L0842K7C
Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Les conflits d’intérêts dans l’action publique : les conflits d’intérêts en médiation » / focus / lexbase public n°752 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Nouvelles précisions concernant le paiement anticipé de l’indemnité de congés payés » / jurisprudence / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La médiation en matière d'honoraires de l'avocat » Abonnés