Art. L525-1, Code de la consommation

Art. L525-1, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0862K73

Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document