Art. L524-1, Code de la consommation
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L0866K79
A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Action en suppression des clauses abusives et défense de l’intérêt collectif des consommateurs » / jurisprudence / lexbase affaires n°611 du 24 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : enquêtes et sanctions » / le point sur... / lexbase affaires n°491 du 15 décembre 2016 Abonnés