Art. L522-9-1, Code de la consommation
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L0161LZY
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.