Art. L522-5, Code de la consommation
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Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : enquêtes et sanctions » / le point sur... / lexbase affaires n°491 du 15 décembre 2016 Abonnés