Art. L521-19, Code de la consommation
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L0889K73
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouveau régime intéressant l’accessibilité des services bancaires » / le point sur... / lexbase affaires n°788 du 14 mars 2024 Abonnés