Art. L512-7, Code de la consommation
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L0966K7W
Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Panorama de droit pénal des affaires (2023) » / panorama / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés