Art. L512-68, Code de la consommation

Art. L512-68, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L3993MMT

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document