Art. L512-67, Code de la consommation
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L3992MMS
Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l'article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 40 du même règlement.