Art. L512-65, Code de la consommation

Art. L512-65, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0908K7R

Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document