Art. L512-51, Code de la consommation
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L0922K7B
Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « La référence au « privilège légal » ne permet pas de caractériser que des échanges entre un avocat et son client relèvent de l'exercice des droits de la défense » / brèves / lexbase avocats n°334 du 8 mars 2023 Abonnés