Art. L512-37, Code de la consommation
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L0936K7S
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.