Art. L511-9, Code de la consommation
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L4484LNE
Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.