Art. L511-18, Code de la consommation

Art. L511-18, Code de la consommation

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L0981K7H

Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.

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