Art. L454-4, Code de la consommation
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L1004K7C
Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Des eaux pas si pures que promises » / jurisprudence / lexbase pénal n°76 du 28 novembre 2024 Abonnés