Art. L433-7, Code de la consommation

Art. L433-7, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L5855LTZ

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document