Art. L432-6, Code de la consommation

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L1055K79

Il est interdit :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

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