Art. L421-5, Code de la consommation

Art. L421-5, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1079K74

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document