Art. L412-9, Code de la consommation
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I.- Sans préjudice de l'article L. 412-1, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l'opérateur a connaissance de cette information en application d'une réglementation nationale ou européenne.
II.-Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au I sont fixées par décret.
Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret.