Art. L412-11, Code de la consommation
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Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Obligation de mentionner la provenance des vins sur les supports de vente dans les bars et les restaurants » / brèves / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés