Art. L341-9, Code de la consommation
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L1151K7R
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2023-juin 2023) » / panorama / lexbase affaires n°766 du 27 juillet 2023 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les dispositions intéressant les dépassements » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés