Art. L341-8, Code de la consommation
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L1152K7S
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Précisions sur le droit du crédit à la consommation applicable en Polynésie française » / jurisprudence / lexbase affaires n°794 du 2 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juillet 2022-décembre 2022) » / panorama / lexbase affaires n°741 du 12 janvier 2023 Abonnés