Art. L341-58, Code de la consommation

Art. L341-58, Code de la consommation

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L3326K7C

Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros.

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