Art. L341-52, Code de la consommation

Art. L341-52, Code de la consommation

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L3336K7P

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.

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