Art. L341-48-1, Code de la consommation
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L1606LRW
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouvel encadrement légal des sanctions civiles applicables en matière de taux effectif global » / textes / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / TITRE « Le droit antérieur à l’ordonnance n° 2019-740, du 17 juillet 2019 » Abonnés