Art. L341-35, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L3177K7S
Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier et « loyauté » de l’acquéreur » / le point sur... / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Les liens entre le contrat de crédit et le contrat principal » Abonnés