Art. L322-4, Code de la consommation

Art. L322-4, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1166K7C

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document