Art. L314-29, Code de la consommation
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L9493LGP
Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi « Lagarde » » / le point sur... / lexbase affaires n°645 du 3 septembre 2020 Abonnés