Art. L313-6, Code de la consommation

Art. L313-6, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L3842K7G

Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document