Art. L313-52, Code de la consommation
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L3843K7H
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2023-juin 2023) » / panorama / lexbase affaires n°766 du 27 juillet 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts » / brèves / le quotidien du 9 mai 2022 Abonnés
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